L’Après-Terreur

Reprenons, à présent, l’ordre chronologique et, avant de passer à l’après-terreur, intéressons-nous aux dernières convulsions politiques de la Convention.

 

7 mai 1794 – Les Idées religieuses du Citoyen Maximilien de Robespierre

 

Homme religieux mais ennemi des prêtres, l'Incorruptible avait horreur de l'athéisme, incompatible avec le régime républicain. Déiste convaincu, la raison, selon lui, pouvait conclure à l'existence de Dieu par l'étude de la nature, sans le concours d'une révélation quelconque, mais elle ne pouvait, par contre, que s'anéantir devant le mystère : l'homme, en conséquence, ne devait pas la considérer comme une déesse. Il remplaça le terme Dieu, trop suspect, à ses yeux, d'injustice sociale sous l'ancien régime, par le terme Être suprême qui créa les hommes intègres, libres, égaux. Débarrassé des athées, des fripons, ces ennemis de la République, Maximilien de Robespierre développa, à la Convention, ses idées morales et religieuses, indispensables dans un état républicain, institua une religion nouvelle, celle de l'Être suprême, et fixa la première fête de son culte au 20 prairial suivant. Le jour même de la présentation de son rapport, le 18 floréal, la convention adopta le décret sur l'institution du nouveau dogme :

 

« Le fondement unique de la société c'est la morale. Le peuple français reconnaît l'existence de l'Être suprême et l'immortalité de l'âme. Il sera institué des fêtes pour appeler l'homme à la poésie de la divinité et de la dignité suprême. »

 

8 juin 1794 – La Fête de l'Être suprême

 

Ce deuxième décadi de prairial tombait non seulement un dimanche, mais un jour de fête de lère classe avec octave privilégiée. L'Église catholique fêtait, en effet, ce jour-là, comme toutes les années, l'anniversaire de sa fondation, le jour de la Pentecôte.

L'Incorruptible voyait, dans la concordance des deux dates, un signe de l'Être suprême : la nouvelle et véritable Église naissait sur les cendres de l'ancienne et apportait au genre humain, en plus de l'immortalité de l'âme inhérente à sa nature, le bonheur sur terre. Désormais, les Républicains célébreraient, aux jours de décadi, des fêtes en l'honneur de l'Être suprême, de la Nature, du Genre humain, du Peuple français, etc. Soit, dans l'année, une quarantaine de fêtes, dédiées à une abstraction conforme à l'ordre républicain.

Si cette fête marque l’apogée et le triomphe de Robespierre, comme certains auteurs l’affirment, elle accéléra sa chute. Au retour de cette fête, des conventionnels murmurèrent, mais, ce jour-là, la vérité sortit de la bouche d’un sans-culotte :

 

« Le bougre ! Il n’est pas content d’être maître ! Il lui faut encore être Dieu ! »

 

Et quelque 50 jours plus tard, la tête du dieu tomba…

 

12 juin 1794 – Le « Temple consacré à l'Être suprême »

 

Quatre jours après la fête de l'Être Suprême (20 prairial an II), la « ci-devant église » de notre commune a changé de dénomination et se dénomme, à présent, comme ci-après, « L’an 2e démocratique le vingt quatre prairial dans  le Temple consacré à l'Etre Suprême… » :

 

 

28 Juillet 1794 – Robespierre est envoyé à l’Échafaud

 

« La chute de Robespierre met fin à sa tentative de créer un culte officiel, mais nullement à la politique de déchristianisation. Les persécutions continuent : sept prêtres sont guillotinés à Paris dans les semaines qui suivent. Peu d’ecclésiastiques sont libérés… »

Jean Tulard / Les Thermidoriens

 

18 Septembre 1794 – La Suppression du Budget du Culte

 

Après la chute de Robespierre et pour empêcher tout renouveau religieux, la Convention thermidorienne décida que la Nation ne devait plus participer au financement des cultes et supprima le budget du culte. L'état français, ruiné, n'honora plus ses obligations contractées à l'égard de l'Église et des ecclésiastiques, lors de la sécularisation des biens du clergé. À partir du 18 septembre 1794, la suppression du budget du culte déclencha le processus qui devait mener à la liberté des cultes et à la séparation de l’Église et de l’État.

 

« Les nouveaux gouvernants se trouvent aux prises avec une Église constitutionnelle qu’ils subventionnent tout en s’efforçant de l’anéantir et un clergé réfractaire qui a montré sa force de résistance, notamment dans l’Ouest où la guerre civile continue. Leur raisonnement est simple : c’est l’argent de l’Etat qui a permis aux constitutionnels de se maintenir. Le 18 septembre 1794, sur rapport de Cambon, le budget des cultes est supprimé sans débats. «La République ne paie ni ne salarie aucun culte. » »

Jean Tulard / Les Thermidoriens

 

13 Octobre 1794 – Moulins sans instituteur

 

Depuis la fermeture de la petite école, la commune recherche « un citoyen capable de remplir les fonctions d’instituteur pour l’éducation des jeunes Républicains considérant qu’en ce moment il ne se trouve aucun individu pour en remplir les fonctions, il est arrêté que lorsqu’il s’y en présentera un il sera par le dit conseil pourvu à son établissement en ce lieu, en se conformant aux lois relatives aux écoles primaires » :

 

21 Décembre 1794 – L’Intervention de Henri Grégoire, Évêque constitutionnel du Loir-et-Cher

 

Nous devons  à Monseigneur Henri Grégoire, évêque constitutionnel du Loir-et-Cher, le signal de départ vers cette liberté religieuse. En pleine Convention, et malgré les vives protestations des anticléricaux de service, tout en affirmant que la situation de fait, en matière religieuse, était en contradiction formelle avec la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et que ses collègues s'acharnaient à détruire la religion :

 

« Grégoire, qui est devenu évêque de Blois tout en continuant à siéger à la Convention, condamne la déchristianisation: « La liberté du culte existe en Turquie. Elle n’existe pas en France. Le peuple y est privé d’un droit dont on jouit dans les Etats despotiques même sous les régimes du Maroc et d’Alger. » Et il ajoute : « Si vous étiez de bonne foi, vous avoueriez que votre intention, manifestée jusqu’à l’évidence, est de détruire le catholicisme. » Il réclame la liberté et rappelle que la persécution ne sert qu’à encourager le fanatisme. Legendre demande que l’on passe à l’ordre du jour, mais le discours de Grégoire rencontre un écho considérable à la faveur de la réaction politique. »

Jean Tulard / Les Thermidoriens

 

21 Février 1795 – Le Décret proclamant la Liberté des Cultes et la Séparation de l’Église et de l’État

 

La Convention thermidorienne adopta, après de longues et d'âpres discussions, le décret sur la séparation de l'Église et de l'État. Désormais, les prêtres purent à nouveau célébrer le culte à l'intérieur des églises. Cette attitude officielle facilitait ainsi la surveillance policière, tandis que les offices, célébrés dans la clandestinité, échappaient au contrôle de la police. La loi interdisait également toute manifestation religieuse extérieure :

 

Ø le port d'habits religieux

Ø la sonnerie des cloches

Ø les processions.

 

En outre, les églises, destinées au culte, pouvaient servir, en tant que propriété communale ou nationale (les églises cathédrales, dans ce dernier cas), à des réunions ou à des manifestations civiques.

 

DÉCRET :

 

« Article premier. Conformément à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et l’article 122 de la Constitution, l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé.

Article 2. La République n’en salarie aucun.

Article 3. Elle ne fournit aucun local ni pour l’exercice du culte ni pour le logement des ministres.

Article 4. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice.

Article 5. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte. Nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

Article 6. Tout rassemblement de citoyens pour l’exercice d’un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.

Article 7. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public ni extérieurement de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut donc être faite pour y inviter les citoyens.

Article 8. Les communes ou sections de commune, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l’exercice des cultes.

Article 9. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

Article 10. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d’un culte quelconque ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 19-22 juillet 1791 sur la police correctionnelle. »

Jean Tulard / Les Thermidoriens

 

30 mai 1795 –  La Restitution des Églises non aliénées aux Fidèles

 

Pour se débarrasser de ses adversaires, le pape de l'Eglise gallicane, Monseigneur Henri Grégoire, fit adopter, le 30 mai 1795, par la Convention, un décret qui permettait aux prêtres de reprendre possession des églises et des presbytères non aliénés, mais à condition de se soumettre aux lois de la République !

L'article 1er du décret stipulait :

 

« Les citoyens des communes et sections de communes de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés destinés originairement à l'exercice d'un ou de plusieurs cultes. Ils pourront s'en servir sous la surveillance des autorités constituées tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l'exercice de leur culte. »

 

Par l'article 2, ces édifices étaient remis, à l'usage des citoyens dans l'état où ils se trouvaient : vides et ordinairement délabrés, à la charge de les entretenir ou de les réparer.

Si des citoyens de la même commune exerçant des cultes différents ou prétendus tels, réclamaient concurremment l'usage du même local, ce local devait leur être commun et les municipalités, auraient à fixer pour chaque culte les jours et heures les plus convenables.

 

29 juin 1795 – La Reprise du Culte catholique aÌ Moulins

 

Si le décret du 21 février 1795 établit la séparation définitive de l'Eglise et de l'Etat, il admet, en outre la liberté des cultes. En vertu de cette loi, « le citoyen Nicolas Tourelle, ministre du culte catholique », ancien curé de Chesny, ancien vicaire de Sainte-Ruffine, se présente au greffe de la municipalité et se propose « d'exercer le ministère dont sagit au lieu a ce destiné par laditte  municipalité » :

Archives municipales de Moulins

 

29 Septembre 1795 – Le Décret sur l'Exercice et la Police extérieure des Cultes

 

Comme la Nation ne subventionnait plus les ministres du culte, son indifférence se marquait aussi bien à l'égard des jureurs qu'à l'égard des réfractaires. Ce vent de libéralisme contribua, au moment de Pâques de l'année 1795, à l'ouverture de nombreuses églises et chapelles, tant à Paris qu'en province, mais ne rapprocha nullement l'Église constitutionnelle de l'Église romaine. Irréconciliables, les deux Églises s'affrontaient avec violence, par organes interposés : les annales de la Religion, côté jureurs ; les annales catholiques, côté réfractaires.

Pour contrecarrer ses adversaires, Grégoire, conscient de l'attitude provocante et antirépublicaine des prêtres de retour d'émigration, fit adopter ce décret qui permettait aux ecclésiastiques de reprendre possession des lieux de culte, mais de se soumettre, par serment, aux lois de la République. Comme prévu par l'instigateur du décret, la plupart des réfractaires tombèrent dans le piège et opposèrent au décret un violent :

 

« NON POSSUMUS ».

 

Les évêques émigrés publièrent des brefs pour interdire le serment. De fausses lettres, attribuées à Pie VI et condamnant le serment, se répandirent en France. En outre, les prêtres devaient s'engager par serment de ne pas donner lecture, dans leurs églises, de brefs émanant de l'étranger. Dans ce décret, la Convention rappelait que le décadi restait le jour de repos des fonctionnaires.

Ce décret comprend le préambule, 3 sections, 6 titres et 32 articles :

 

Préambule

 

     « La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation,

Considérant qu'aux termes de la constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi ; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépens d'aucun culte, et que la République n'en salarie aucun ;

Considérant que ces bases fondamentales du libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent, et à cet effet de réunir en un seul corps, de modifier ou compléter celles qui ont été rendues, et de l'autre d'y ajouter des dispositions pénales qui en assurent l'exécution ;

Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l’homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publique ;

Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies, ou en outragent les ministres en fonctions ;

Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'état ;

Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tels que les actes des communes en nom collectif, les dotations, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des signes particuliers en certains lieux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes hors des enceintes destinées aux dits exercices, et les entreprises des ministres relativement à l'état civil des citoyens ;

Réprimer des délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice des cultes ;

Et enfin régler la compétence et la forme de la procédure dans ces sortes de cas ;

Décrète ce qui suit. »

 

Ø Section I - Concernant les frais des cultes

Ø Section II - Des lieux où il est défendu de placer les signes particuliers à un culte

Ø Section III - Des lieux où les cérémonies des cultes sont interdites.

 

Ø TITRE I Surveillance de l’exercice des cultes

Ø TITRE II Garantie du libre exercice de tous les cultes

Ø TITRE III Garantie civique exigée des ministres de tous les cultes

Ø TITRE IV De la garantie contre tout culte qu'on tenterait de rendre exclusif ou dominant du culte

Ø TITRE V De quelques délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice du culte

Ø TITRE VI De la compétence, de la procédure et des amendes

 

 « ARTICLE PREMIER

Disposition préliminaire et générale

Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.

ARTICLE 5

Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte, en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement, devant l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article. Il en sera tenu registre. Deux copies conformes, en gros caractères très lisibles, certifiées par la signature de l'adjoint municipal ou du greffier de la municipalité, et par celle du déclarant, en seront et resteront constamment affichées dans l’intérieur de l’édifice destiné aux cérémonies, et dans les parties les plus apparentes et les plus à portée d’en faciliter la lecture.

ARTICLE 6

La formule de la déclaration exigée ci-dessus est celle-ci :

« Le ……….. devant nous …………….. est comparu N (le nom et prénom seulement), habitant à ………………….. , lequel a fait la déclaration dont la teneur suit :

Je reconnais que l'universalité des citoyens français est le souverain, et je promets soumission et obéissance aux lois de la République.

Nous lui avons donné acte de cette déclaration, et il a signé avec nous ».

La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de moins  sera nulle et comme non avenue. Ceux qui l'auront reçue, seront punis chacun de 500 livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an, ni être moindre de trois mois.

… »

Lois marquantes du droit de la Révolution française (Google)

 

1er Février 1796 – Le Serment de Reconnaissance de l'Universalité de la Citoyenneté française de Nicolas Tourelle

 

Le citoyen Nicolas Tourelle dessert deux paroisses, Moulins et Hatrize, commune où résident ses parents : ce qui le contraint à prêter le serment dans ces deux municipalités. Aussi fait-il sa prestation de serment à Moulins, le 1er février 1796 , après l'avoir effectuée à Hatrize le 31 octobre 1795 :

 

Archives municipales de Moulins

 

26 mai 1796 – Le Serment de Reconnaissance de l'Universalité de la Citoyenneté française de Dom Collette

 

Arrêté le 26 mars 1796 par la Gendarmerie de Briey, Nicolas Tourelle, ministre du culte, se retrouve à la maison d'arrêt de Metz. Pendant son incarcération, « le citoyen Henri Joseph Colette habitant a Metz rue des petits Carmes » assure l'intérim. Avant de prendre ses fonctions, il reconnaît « que l'universalité  des citoyens français est le Souverain » et promet « soumission et obéissance aux lois de la République ».

Dom Colette, religieux bénédictin de l'abbaye de Saint-Symphorien, faisait partie, en 1789, des quatre grands électeurs du clergé du bailliage de Metz, réunis avec ceux du bailliage de Thionville, en assemblée de réduction. Cette dernière élut, comme député, l'abbé Thiébaut, curé de Sainte-Croix de Metz, et Jean-François Jenot, curé de Chesny et de Moulins, comme suppléant. Lors de la première prestation de serment, en l'église cathédrale de Metz, dom Colette prêta, le 16 janvier 1791, le serment à la Constitution civile du clergé.

Prieur de l'abbaye de Saint-Symphorien, il cumulait cette charge avec celle de principal du collège bénédictin de la rue de la Chèvre (ancien collège des Jésuites, actuelle église Notre-Dame). Après la suppression des ordres religieux - décret du 13 février 1790 - dom Colette accepta sa sécularisation et poursuivit ses fonctions de principal du collège de la rue de la Chèvre. Lors de la création de l'École centrale de la Moselle, il fit acte de candidature à une chaire de professeur. Le jury lui préféra Jean-Louis Dupleit, l'ancien curé de Lessy, plus jeune, plus révolutionnaire et ...marié.

 

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2 Juin 1797 – Le Serment de Reconnaissance de l'Universalité de la Citoyenneté française de Jean Robert

 

Pourquoi « le citoyen Jean Robert », ministre du culte à Rozérieulles, administre-t-il la paroisse de Moulins ? Deux hypothèses s'offrent à nous :

 

Ø l’incarcération

Ø l'éloignement.

 

Dans le premier cas, Nicolas Tourelle, administrateur de notre paroisse, séjourne encore en prison. Dans le second, plus plausible, il exerce son ministère dans deux communes fort éloignées l'une de l'autre et ne peut assurer le culte catholique, chaque jour de décadi :

 

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24 Août 1797 – L’Abolition des Lois concernant la Déportation  des Prêtres  réfractaires

 

Le nouveau pouvoir exécutif, le Directoire, issu de la Constitution de l'an IV, poursuivit, dans un premier temps, la politique religieuse de la Convention thermidorienne. Menacé sur son extrême-gauche par le babouvisme, le Directoire chercha des appuis vers la droite. Il en résulta l'abrogation de tous les décrets hostiles à l'Église et une renaissance de la pratique religieuse.

La loi du 24 août 1797 accordait à tous les prêtres, assermentés ou non, la liberté d'exercer leur ministère, abolissait le serment et rétablissait la sonnerie des cloches. Malheureusement, la rénovation religieuse s’accompagna de menées antirévolutionnaires, en vue d'une restauration de la monarchie.

Beaucoup  de  prêtres, revenus  d'émigration,  participèrent aux  conspirations  monarchiques, et  nous pouvons les rendre responsables du coup d'état du 18 fructidor an V (4 septembre 1797), mené par les troupes du général Augereau et du coup de barre à gauche qui s'ensuivit.

 

5 Septembre 1797 – Le Serment de Haine

 

Première conséquence du coup d'état du 18 fructidor, le deuxième Directoire ne mit pas en application la loi du 24 Août 1797, mais remit en vigueur la législation anti-religieuse en sommeil depuis thermidor. Dès le 5 septembre, soit le lendemain, le Corps législatif, épuré, adopta une série de mesures draconiennes à l'encontre des prêtres réfractaires. Tout ecclésiastique qui  ne prêtait  pas le nouveau serment de « haine éternelle à la royauté et de fidélité à la République et à la Constitution » encourait la déportation.

Les évêques émigrés, saisissant l'occasion qui leur paraissait inespérée, interdirent le serment. D'autres prélats, tels nosseigneurs du Belloy, de Mercy et de la Tour du Pin - que l'on ne pouvait soupçonner d'infidélité a la cause romaine ou de collusion avec le Nouveau Régime - vinrent au secours des jureurs. Ils ne voyaient, en effet, aucune objection au serment : la « haine éternelle » qu'exigeait ce dernier concernait une abstraction, la royauté, et non la personne du roi.

Prise de position, en contradiction avec celle des évêques émigrés qui, dans leurs lettres pastorales lues dans la clandestinité par les réfractaires, incitaient les catholiques à la contre-révolution, brandissaient l'anathème contre la République et contre les acquéreurs de "biens noirs". La palme en la matière en revient à deux évêques : nos seigneurs de Nicolay et de la Fare - ce dernier évêque de Nancy. Pour le premier, la religion catholique ne pouvait subsister sans la royauté. Pour le second, la royauté était nécessaire - ni plus ni moins – au salut, et tombait dans l'hérésie celui qui n'y croyait pas.

Au cours de l'année 1798, la persécution religieuse se ranima avec des mesures d'internement et de déportation ainsi qu'avec une quarantaine d'exécutions capitales. Les prêtres, victimes de cette mini terreur, durent leurs peines à des mobiles politiques plus que religieux.

 

15 Août 1799 – La Petition des Habitants de Moulins

 

Lassés de voir leur ci-devant église paroissiale servir de décors à toutes sortes de pantalonnades, vingt citoyens se rendent au greffe de notre municipalité. Se référant à « la loi du sept vendémiaire, an quatre (29 septembre 1795) » ; ils demandent que leur soit affecté « le temple de leur commune pour y célébrer celui (le culte) qu'ils préfèrent », que « la présente réclamation » soit inscrite « sur le registre de la commune », qu'elle soit déposé  « au greffe de la police correctionnelle de Metz », et qu'on leur remette « un reçue dudit dépôt pour servire et valoire auxdits habitants aux cas requis ».

 

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26 Août 1799 – L'Autorité judiciaire prend Acte de la Pétition des Habitants de

Moulins

 

Onze jours après leur pétition, le « greffier en chef du tribunal correctionnel de Metz reconnaît avoir reçu du citoyen Henri Sicque une déclaration en datte du vingt huit thermidor an sept républicain », et leur donne acte « du dépot dicelle ».

 

 

Le greffier, véritable Ponce Pilate, constate la déclaration, en donne acte, n'approuve ni ne désapprouve la démarche des habitants de Moulins.

 

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8 Septembre 1799 – Le Serment de Haine du RP Viart

 

À nouveau incarcéré pour « avoir transgressé les lois », Nicolas Tourelle ne peut plus assurer son ministère. « Le citoyen Jean Nicolas Viart résidant a Metz rue du cerf proche le cartier coilin », avant de prendre ses fonctions de ministre du culte, se rend au greffe et « fait la déclaration dont la teneur suit : je reconnais que l’universalité du citoyen français est le souverain et je promets soumission et obéissance aux lois de la République est (et) a prêter le serment de haine à la Royauté et monarchie et fidélité à la République française est (et) a (la) Constitution de l’an trois ... ».

Âgé de soixante-douze ans, « le citoyen Jean Nicolas Viart », n'est autre que le Révérend Père Viart, de l'ordre des Récollets franciscains. Lors de la suppression des ordres religieux, le 13 février 1790, le Père Viart fut le seul membre de la communauté - elle comprenait six pères et six frères lais - à vouloir quitter le couvent des Récollets (aujourd'hui Institut Européen d'Écologie).

 

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11 Janvier 1800 – Le Serment de Fidélité à  la Constitution

 

Le coup d'état du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), véritable insurrection militaire, renversa le Directoire et livra la France à un maître unique, le Premier consul Bonaparte. Dès les premiers mois, un arrêté autorisa la réouverture des églises « consacrées au culte avant le 22 septembre 1793 ».

Le 11 janvier 1800, un arrêté permettait aux prêtres réfractaires de célébrer le culte en prêtant un simple serment de fidélité à la Constitution. A l'abri, dans les pays étrangers, les évêques émigrés n'hésitèrent pas à déclarer « péché mortel la prestation de serment ». Le clergé réfractaire refusa, en majorité, de prêter le serment de fidélité à la Constitution.

Mais au cours de l'année 1800, la tendance inverse gagnait du terrain. Le mérite de ce revirement spectaculaire nous le devons au nouveau pape, Pie VII, ainsi qu'au Premier Consul.

 

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